J.O. 294 du 18 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'avenant n° 3 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes


NOR : SANS0224074X



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant no 3 publié ci-dessous et conclu le 8 octobre 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, d'autre part, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes.



AVENANT N° 3 À LA CONVENTION NATIONALE

DES CHIRURGIENS-DENTISTES



Entre :

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;

- la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;

Et :

- l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire, représentée par M. Deniaud (président).

L'assurance maladie et le syndicat signataire de la convention, l'UJCD - Union dentaire, rappellent leur volonté de faire évoluer une nomenclature dentaire reconnue unanimement comme obsolète. En juillet dernier, une proposition de réforme globale du secteur dentaire a été transmise à M. le ministre de la santé.

Une telle réforme doit permettre de mieux prendre en compte la santé bucco-dentaire de nos concitoyens. Elle doit favoriser le développement de la prévention et des soins conservateurs et améliorer la prise en charge des actes relevant de besoins de santé essentiels, notamment de soins prothétiques, de parodontologie... Elle concerne nécessairement au premier chef les partenaires conventionnels, et doit aussi impliquer les régimes complémentaires d'assurance maladie. Dans l'attente de sa mise en oeuvre, les parties souhaitent l'application sans délai des mesures décrites ci-après. Elles demandent notamment l'inscription à la nomenclature des obturations coronaires par matériau inséré en phase plastique à ancrage radiculaire et concluront concomitamment un accord de bon usage des soins concernant les reconstitutions à ancrages radiculaires.

Les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité d'engager dans les mois qui viennent d'autres réflexions, notamment sur l'organisation des gardes et astreintes, en conciliant la permanence de l'accès aux soins pour les patients et une juste reconnaissance des contraintes pesant sur les professionnels.

Par ailleurs, les partenaires conventionnels souhaitent que soit examiné sans délai le principe de la procédure de l'entente préalable en raison des conséquences de la loi de financement de la sécurité sociale de 2002, qui pose désormais le principe de limitation de cette procédure aux prestations répondant à certains critères (caractère innovant, risques encourus, caractère particulièrement coûteux).

Simultanément, l'examen d'une modification des conditions limitatives d'attribution des prothèses dentaires s'impose. Elles sont en effet en contradiction avec les données scientifiques actuelles (analyse confirmée par le Haut Comité médical de la sécurité sociale).

Enfin, concernant la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge des soins, les caisses nationales d'assurance maladie reconnaissent la spécificité de la chirurgie dentaire.



Chapitre 1er

Dispositions relatives à la consultation



Les parties signataires décident de fixer le tarif de la consultation « C » à 20 EUR à compter du 1er novembre 2002.

Pour les DOM :

C : Antilles - Guyane : 22 EUR ;

C : Réunion : 24 EUR.



Chapitre 2

Dispositions relatives à la prévention bucco-dentaire



Les parties signataires réaffirment leur engagement dans le développement d'une politique de prévention bucco-dentaire et de suivi régulier de soins. En 1997, une première étape était franchie avec la création d'un bilan bucco-dentaire pour tous les jeunes âgés de 15 à 18 ans.

En 2001, les partenaires poursuivaient cette démarche en obtenant l'inscription à la nomenclature des scellements des sillons des molaires définitives pour les enfants de moins de 14 ans. Convaincus des bénéfices, à moyen et long terme, d'une politique de prévention sur la santé bucco-dentaire des patients, les partenaires décident d'étendre aux 13-14 ans le dispositif conventionnel existant.

Ainsi les parties signataires décident de modifier, à compter du 1er mars 2003, le troisième paragraphe de l'article 31 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes comme suit :

« (...) Cette politique se traduit par la mise en oeuvre d'un dispositif fortement incitatif pour les jeunes âgés de 13 ans, dans les conditions suivantes (...) : »

Et le sixième paragraphe de l'alinéa 1 de l'article 31 comme suit :

« (...) Les bénéficiaires feront l'objet d'un examen annuel de dépistage pendant six années consécutives (...). »



Chapitre 3

Dispositions relatives aux reconstitutions coronaires

à ancrage radiculaire



L'introduction à la nomenclature des inlay-cores et des inlay-cores à clavette (arrêté du 19 janvier 2001) a induit une tendance à favoriser la pratique de ces techniques au détriment des reconstitutions coronaires par matériau inséré en phase plastique à ancrage radiculaire, qui constituent également des solutions thérapeutiques appropriées. Elles estiment indispensable de valoriser ces dernières à un niveau qui incite à rééquilibrer les pratiques en ce domaine,

Les parties signataires demandent à M. le ministre de la santé l'inscription à la nomenclature des actes suivants à compter du 1er novembre 2002 :

Restauration d'une perte de substance intéressant deux faces et plus d'une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire SC 33.

Dès parution au Journal officiel de cette mesure de nomenclature, les parties signataires s'engagent à signer sans délai un accord de bon usage des soins concernant les reconstitutions coronaires à ancrage radiculaire.



Chapitre 4

Fonctionnement des instances paritaires nationales



Les parties signataires décident :

Dans tous les chapitres de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, les termes : « secrétariat permanent des parties signataires » sont remplacés par « commission paritaire nationale » et le sigle : « SPPS » par : « CPN ».

Il est inséré avant la section I du titre IV de la convention dentaire le texte suivant :


« Dispositions communes aux instances départementales

et nationales

« L'indemnité de vacation


« Les représentants des syndicats signataires, membre de la section professionnelle, perçoivent une indemnité sur la base de 6C par réunion dans la limite de deux réunions au maximum par jour et une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs de caisses. »

Les mêmes dispositions s'appliquent aux chirurgiens-dentistes qui participent aux groupes de travail créés par les instances conventionnelles à la majorité des 2/3.

Les paragraphes relatifs à l'indemnité de vacation des articles 14 et 16 sont supprimés.

L'article 17 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes est ainsi modifié :


« Article 17-1

« Commission paritaire nationale

« Article 17-1-1

« Composition


« a) Les membres titulaires :

« La CPN est constituée paritairement de deux sections de 4 membres chacune :

« Section professionnelle :

« Cette section est composée de 4 représentants du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes signataires de la présente convention. Seuls peuvent siéger dans cette instance les chirurgiens-dentistes conventionnés.

« La section professionnelle désigne les membres titulaires et suppléants la représentant, au plus tard dans le mois suivant la date de mise en oeuvre du présent avenant.

« Section sociale :

« Afin d'établir la parité, les caisses nationales désigneront le même nombre de représentants.

« Régime général : 2 sièges.

« Régime agricole : 1 siège.

« Régime des professions indépendantes : 1 siège.

« La qualité de membre d'une profession de santé libérale est incompatible avec celle de représentant d'un organisme de sécurité sociale.

« b) Les membres suppléants :

« Un nombre identique de suppléants est désigné afin de siéger en l'absence des membres titulaires.


« Article 17-1-2

« Installation et fonctionnement


« La CPN doit être installée dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.

« a) Réunions et tenue du secrétariat :

« Les réunions :

« La CPN se réunit en tant que de besoin et au minimum quatre fois par an.

« La réunion est de droit si elle est demandée par le président ou par le vice-président.

« L'ordre du jour, cosigné par le président et le vice-président, est adressé par le secrétariat avec la convocation et la documentation au moins 10 jours ouvrés avant la date de la réunion.

« La tenue du secrétariat :

« Les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par les caisses.

« Sauf avis contraire prévu au règlement intérieur, le secrétariat est tenu par le régime général.

« Il assure toutes les tâches administratives de l'instance (convocations, relevés de décisions, constat de carence...).

« b) Les délibérations :

« L'instance nationale ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres de chacune des sections est présente ou représenté.

« En l'absence de quorum (cf. note 1) , une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours.

« Elle délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve que la parité soit respectée.

« En cas d'absence du titulaire ou du suppléant, une délégation de vote est donnée à un représentant présent de la même section.

« Les membres de l'instance nationale sont soumis au secret des délibérations.

« c) Le relevé de décisions :

« Les délibérations suivies d'un vote font l'objet d'un relevé de décisions.

« Il est adressé aux membres de l'instance nationale et à leurs suppléants, puis soumis à l'approbation des membres à la séance suivante. Ce document, signé par le président, est conservé au secrétariat.

« d) La présidence :

« Les présidents de chacune des deux sections assument, par alternance annuelle, la présidence et la vice-présidence de l'instance nationale.

« Le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à la même section.

« La présidence de plusieurs instances nationales ne peut être assurée simultanément par la même personne.


« Article 17-1-2

« Fonctionnement


« a) Les membres consultatifs :

« Chacune des sections peut faire appel à des experts lorsqu'elle le juge utile, dans les conditions qui figurent au règlement intérieur.

« Les experts n'interviennent que sur le point de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.

« b) Les conditions de vote :

« Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de votes est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls qui n'expriment pas de votes.

« En cas de partage égal des voix, la question est portée devant les parties signataires.

« La CPN adopte, à la majorité des 2/3, un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

« La CPN peut constituer des groupes de travail par décision prise à la majorité des 2/3.


« Article 17-1-3

« Missions


« Les parties signataires représentées paritairement au sein de la CPN exercent leur rôle de décision, d'impulsion et de coordination en assurant le suivi des différents aspects de la vie conventionnelle et la conduite des études nécessaires aux adaptations à lui apporter. Elles mettent en place, à cette fin, les groupes de travail qu'elles jugent nécessaires.

« a) Il incombe à la CPN, en particulier, d'élaborer tous les avenants et annexes nécessaires à la mise en oeuvre et à l'application de la convention dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Elle les soumet à la signature des parties signataires de la convention.

« Ainsi :

« - elle soumet aux parties signataires, sur proposition du CDN, les thèmes de recommandations et de références qui doivent être transmis à l'ANAES ou à l'AFSSAPS ;

« - elle soumet aux parties signataires, sur proposition du CDN, parmi les références médicales élaborées par l'ANAES et l'AFSSAPS, celles à rendre opposables aux chirurgiens-dentistes et détermine, dans les mêmes conditions, les critères d'opposabilité.

« b) Par ailleurs, elle exerce son pouvoir de décision sur l'ensemble de son champ de compétences. À ce titre, il lui incombe notamment :

« - d'analyser les bilans annuels d'activité des instances conventionnelles locales envoyés par les CPD et ceux préparés par le CDN ;

« - d'élaborer un règlement intérieur type des CPD qui s'applique en l'absence de règlement adopté par l'instance locale ;

« - d'assurer le suivi trimestriel de l'évolution des dépenses médicales, notamment à partir des constats réalisés au niveau local ;

« - de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances locales.

« c) Suivi statistique :

« - elle assure le suivi et l'analyse des données statistiques ;

« - elle est destinataire de l'ensemble des données constituant le SNIIRAM pour le domaine d'activité des chirurgiens-dentistes ;

« - elle définit les études que les parties signataires entendent mener conjointement dans le cadre conventionnel ;

« - elle analyse les résultats des diverses enquêtes et études disponibles ;

« - elle est le correspondant du Conseil de la transparence.


« Article 17-1-4

« Comité technique paritaire permanent

(sous réserve de la signature d'un accord

relatif à la télétransmission)


« Un comité technique paritaire permanent est instauré près la CPN.

« Les attributions de ce comité sont spécifiques aux chirurgiens-dentistes dans le cadre de leurs engagements conventionnels de télétransmission SESAM-Vitale. Les échanges des données dématérialisées entre l'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes conventionnés font parties de ses attributions.

« Il est saisi de tout dysfonctionnement du système et examine les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité du service de télétransmission des feuilles de soins électroniques.

« Il peut formuler des avis sur le cahier des charges SESAM-Vitale.

« Il peut formuler des avis et des propositions tendant à l'amélioration du dispositif.

« Dans ce domaine, la mission du comité technique paritaire comprendra le suivi des procédures informatiques de gestion de la dispense d'avance de frais, que celle-ci soit relative à la CMU ou à tout autre dispositif issu de la réglementation. »

Fait à Paris, le 8 octobre 2002.



Le président de l'Union

des jeunes chirurgiens-dentistes -

Union dentaire,

J. Deniaud

Le président de la Caisse nationale

de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

J. Gros